28. Malgré l’article 26, un régime de retraite peut prévoir qu’il est considéré ne comporter aucun volet distinct aux fins des modalités d’acquittement des droits des participants et bénéficiaires en application de l’article 98, du paragraphe 4 de l’article 200 et de l’article 236 de la Loi ainsi que de la rente servie par le régime et de l’exercice des options prévues à la section IV du chapitre VI de la Loi.
46-2024D. 46-2024, a. 28.